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ARTICLE 7
            Inscription de produits chimiques à l’annexe III

            1.  Pour chacun des produits chimiques dont le Comité d’étude des produits
            chimiques a décidé de recommander l’inscription à l’annexe III, le Comité établit
            un projet de document d’orientation des décisions. Le document d’orientation des
            décisions comporte, au minimum, les renseignements demandés à l’annexe I ou,
            le cas échéant, à l’annexe IV; il contient également des renseignements sur les
            emplois du produit chimique dans une catégorie autre que celle à laquelle s’applique
            la mesure de réglementation finale.

            2.  La recommandation visée au paragraphe  1, accompagnée du projet de
            document d’orientation des décisions, est transmise à la Conférence des Parties.
            La Conférence des Parties décide si le produit chimique doit être soumis à la
            procédure d’accord préalable en connaissance de cause, et par conséquent inscrit à
            l’annexe III, et approuve le projet de document d’orientation des décisions.
            3.  Lorsque la Conférence des Parties a décidé d’inscrire un nouveau produit
            chimique à l’annexe  III et approuvé le document d’orientation des décisions
            correspondant, le Secrétariat en informe aussitôt toutes les Parties.


            ARTICLE 8
            Produits chimiques soumis à la procédure de consentement
            préalable en connaissance de cause d’application facultative

            La Conférence des Parties décide à sa première réunion d’inscrire à l’annexe III tout
            produit chimique, autre que les produits inscrits à l’annexe III, soumis à la procédure
            d’accord préalable en connaissance de cause d’application facultative avant la
            date de cette première réunion, sous réserve qu’elle ait l’assurance que toutes les
            conditions requises pour l’inscription à l’annexe III ont été remplies.


            ARTICLE 9
            Radiation de produits chimiques de l’annexe III
            1.  Si une Partie communique au Secrétariat des renseignements qui n’étaient pas
            disponibles au moment de la décision d’inscrire un produit chimique à l’annexe III
            et qui donnent à penser que cette inscription ne se justifie peut-être plus au regard




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