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des critères pertinents énoncés aux annexes II ou IV, le Secrétariat transmet lesdits
            renseignements au Comité d’étude des produits chimiques.

            2.  Le Comité d’étude des produits chimiques examine les renseignements
            qu’il reçoit en application du paragraphe 1. Le Comité établit un projet révisé de
            document d’orientation des décisions pour chaque produit chimique dont il décide de
            recommander la radiation de l’annexe III sur la base des critères pertinents énoncés
            à l’annexe II ou, le cas échéant, à l’annexe IV.
            3.  La recommandation visée au paragraphe 2 est transmise à la Conférence
            des Parties accompagnée d’un projet révisé de document d’orientation des
            décisions. La Conférence des Parties décide s’il convient de radier le produit
            chimique de l’annexe III et approuve le projet révisé de document d’orientation
            des décisions.

            4.  Lorsque la Conférence des Parties a décidé de radier un produit chimique de
            l’annexe III et approuvé le document révisé d’orientation des décisions, le Secrétariat
            en informe immédiatement toutes les Parties.

            ARTICLE 10
            Obligations afférentes aux importations de produits chimiques
            inscrits à l’annexe III

            1.  Chaque Partie applique des mesures législatives ou administratives appropriées
            pour assurer la prise de décision en temps voulu concernant l’importation de produits
            chimiques inscrits à l’annexe III.
            2.  Pour un produit donné, chaque Partie remet au Secrétariat, dès que possible
            et, en tout état de cause, neuf mois au plus tard après la date d’envoi du document
            d’orientation des décisions visé au paragraphe  3 de l’article  7, une réponse
            concernant l’importation future du produit. Si elle modifie cette réponse, elle
            présente immédiatement la réponse révisée au Secrétariat.

            3.  Le Secrétariat, à l’expiration du délai indiqué au paragraphe  2, adresse
            immédiatement à une Partie n’ayant pas remis de réponse une demande écrite
            l’invitant à le faire. Au cas où cette Partie ne serait pas en mesure de donner une
            réponse, le Secrétariat l’y aide le cas échéant, afin qu’elle adresse sa réponse dans
            le délai indiqué dans la dernière phrase du paragraphe 2 de l’article 11.




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