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(a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties et de ses organes
subsidiaires, et en assurer le service comme il conviendra ;
(b) Aider les Parties, en particulier les Parties pays en développement et
les Parties pays à économie en transition, sur demande, à appliquer la présente
Convention ;
(c) Assurer la coordination nécessaire avec les Secrétariats des autres
organismes internationaux compétents ;
(d) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les dispositions
administratives et contractuelles dont il pourrait avoir besoin pour s’acquitter
efficacement de ses fonctions ;
(e) S’acquitter des autres tâches de Secrétariat précisées dans la Convention
et de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée par la Conférence des Parties.
3. Les fonctions de Secrétariat de la Convention sont exercées conjointement
par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement
et le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture, sous réserve des dispositions dont ils seront convenus et qui auront
été approuvées par la Conférence des Parties.
4. La Conférence des Parties peut décider, par un vote à la majorité des trois
quarts des Parties présentes et votantes, de confier les fonctions de Secrétariat à
une ou plusieurs autres organisations internationales compétentes, dans le cas où
elle estimerait que le Secrétariat ne fonctionne pas comme prévu.
ARTICLE 20
Règlement des différends
1. Les Parties règlent tout différend entre elles touchant l’interprétation ou à
l’application de la Convention par voie de négociation ou par tout autre moyen
pacifique de leur choix.
2. Lorsqu’elle ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère ou
à tout autre moment par la suite, toute Partie qui n’est pas une organisation régionale
d’intégration économique peut déclarer, dans un instrument écrit soumis au Dépositaire,
que pour tout différend touchant à l’interprétation ou à l’application de la Convention,
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