Page 28 - 1615683_F_UNEP_BRS_2016_3.pdf
P. 28

elle admet comme obligatoires, dans ses relations avec toute Partie acceptant la même
            obligation, l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement des différends consistant à:

                (a)  Recourir à l’arbitrage conformément aux procédures qui seront adoptées
            dès que possible par la Conférence des Parties dans une annexe ;

                (b)  Porter le différend devant la Cour internationale de Justice.
            3.  Toute organisation régionale d’intégration économique Partie à la Convention
            peut faire une déclaration, au même effet, concernant l’arbitrage, conformément à
            la procédure visée à l’alinéa a) du paragraphe 2.

            4.  Toute déclaration faite en application du paragraphe  2 demeure en vigueur
            jusqu’à l’expiration du délai stipulé dans cette déclaration ou jusqu’à l’expiration
            d’un délai de trois mois à compter du dépôt, auprès du Dépositaire, de la notification
            écrite de sa révocation.
            5.  L’expiration d’une déclaration, la notification de la révocation ou le dépôt d’une
            nouvelle déclaration n’affecte en rien la procédure engagée devant un tribunal
            arbitral ou devant la Cour internationale de Justice, à moins que les parties au
            différend n’en conviennent autrement.

            6.  Si les parties à un différend n’ont pas accepté la même procédure ou toute
            procédure conforme au paragraphe 2, et si elles n’ont pu régler leur différend dans les
            douze mois suivant la notification par une Partie à une autre Partie de l’existence d’un
            différend entre elles, le différend est porté devant une commission de conciliation, à la
            demande de l’une quelconque des parties au différend. La commission de conciliation
            dépose un rapport contenant ses recommandations. Les procédures additionnelles
            concernant la commission de conciliation figureront dans une annexe que la
            Conférence des Parties adoptera au plus tard à sa deuxième réunion.

            ARTICLE 21
            Amendements à la Convention

            1.  Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention.

            2.  Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de
            la Conférence des Parties. Le texte de tout projet d’amendement est communiqué




            | 26
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33