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ARTICLE 15
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                              CONFÉRENCE DES PARTIES


                              1.   Il est institué un Conférence des Parties. La première session de la
                              Conférence des Parties sera convoquée par le Directeur exécutif du PNUE
                              un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
                              Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des Parties auront
                              lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa
                              première session.

                              2.   Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront
                              avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à
                              la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit
                              appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa
                              communication auxdites Parties par le Secrétariat.


                              3.   La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son
                              propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu’elle
                              pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la
                              participation financière des Parties au titre de la présente Convention.


                              4.   A leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures
                              supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s’acquitter de
                              leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du
                              milieu marin dans le cadre de la présente Convention.

                              5.   La Conférence des Parties examine en permanence l’application de la
                              présente Convention et, en outre :


                                 a)   encourage l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures
                              nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé
                              humaine et à l’environnement par les déchets dangereux et d’autres déchets ;




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