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b)   examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à
                              la présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des
                              informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques
                              disponibles ;


                                 c)   examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des
                              objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés
                              de son application ainsi que de l’application des accords et arrangements
                              envisagés à l’article 11 ;

                                 d)   examine et adopte des protocoles en tant que de besoin ;


                                 e)   crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la
                              présente Convention.

                              6.   L’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de
                              même que tout Etat non Partie à la présente Convention, peuvent se
                              faire représenter en qualité d’observateurs aux sessions de la Conférence
                              des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international,
                              gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés
                              aux déchets dangereux ou d’autres déchets qui a informé le Secrétariat
                              de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une session
                              de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins
                              qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objection. L’admission
                              et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du
                              règlement intérieur adopté par la Conférence de Parties.

                              7.   Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, et par la
                              suite au moins tous les six ans, la Conférence des Parties entreprend une
                              évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l’adoption
                              d’une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières
                              de déchets dangereux et d’autres déchets à la lumière des informations




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