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b) examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à
la présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des
informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques
disponibles ;
c) examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des
objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés
de son application ainsi que de l’application des accords et arrangements
envisagés à l’article 11 ;
d) examine et adopte des protocoles en tant que de besoin ;
e) crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la
présente Convention.
6. L’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de
même que tout Etat non Partie à la présente Convention, peuvent se
faire représenter en qualité d’observateurs aux sessions de la Conférence
des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international,
gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés
aux déchets dangereux ou d’autres déchets qui a informé le Secrétariat
de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une session
de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins
qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objection. L’admission
et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du
règlement intérieur adopté par la Conférence de Parties.
7. Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, et par la
suite au moins tous les six ans, la Conférence des Parties entreprend une
évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l’adoption
d’une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières
de déchets dangereux et d’autres déchets à la lumière des informations
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