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b)   Des changements dans la définition nationale des déchets
                              dangereux conformément à l’article 3 ;

                              et, dès que possible,


                                 c)   Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou
                              en partie, l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets pour
                              élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale ;


                                 d)   Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les
                              exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets ;


                                 e)   De tout autre renseignement demandé conformément au
                              paragraphe 4 du présent article.

                              3.   Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales,
                              transmettent à la Conférence des Parties instituée en application de l’article
                              15, par l’intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile,
                              un rapport sur l’année civile précédente contenant les renseignements
                              suivants :


                                 a)   Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été
                              désignés par elles, conformément à l’article 5 ;


                                 b)   Des renseignements sur les mouvements transfrontières de
                              déchets dangereux ou d’autres déchets auquel elles ont participé, et
                              notamment :


                                 i)   La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets exportée, la
                                     catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur
                                     destination, le pays éventuel de transit et la méthode d’élimination
                                     utilisée comme spécifiée dans leur prise de position ;




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