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b) Des changements dans la définition nationale des déchets
dangereux conformément à l’article 3 ;
et, dès que possible,
c) Des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou
en partie, l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets pour
élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale ;
d) Des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les
exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets ;
e) De tout autre renseignement demandé conformément au
paragraphe 4 du présent article.
3. Les Parties conformément aux lois et réglementations nationales,
transmettent à la Conférence des Parties instituée en application de l’article
15, par l’intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile,
un rapport sur l’année civile précédente contenant les renseignements
suivants :
a) Les autorités compétentes et les correspondants qui ont été
désignés par elles, conformément à l’article 5 ;
b) Des renseignements sur les mouvements transfrontières de
déchets dangereux ou d’autres déchets auquel elles ont participé, et
notamment :
i) La quantité de déchets dangereux et d’autres déchets exportée, la
catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur
destination, le pays éventuel de transit et la méthode d’élimination
utilisée comme spécifiée dans leur prise de position ;
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