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des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d’une aide
technique dans ce domaine et en feraient la demande ;
e) Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de
codes de bonne pratique appropriés.
3. Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin
d’aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues
dans les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 4.
4. Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération
entre les Parties et les organisations internationales compétentes est
encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public,
le développement d’une gestion rationnelle de déchets dangereux et
d’autres déchets et l’adoption de nouvelles techniques peu polluantes.
ARTICLE 11
A A A A
ACCORDS BILATÉRAUX, MULTILATÉRAUX ET RÉGIONAUX
1. Nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, les Parties
peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux
ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets
dangereux ou d’autres déchets avec des Parties ou des non Parties à
condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets
prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements
doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement
rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte tenu
notamment des intérêts des pays en développement.
2. Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement
bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux
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