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des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d’une aide
                              technique dans ce domaine et en feraient la demande ;

                                 e)   Coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de
                              codes de bonne pratique appropriés.

                              3.   Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin
                              d’aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues
                              dans les alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 2 de l’article 4.

                              4.   Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération
                              entre les Parties et les organisations internationales compétentes est
                              encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public,
                              le développement d’une gestion rationnelle de déchets dangereux et
                              d’autres déchets et l’adoption de nouvelles techniques peu polluantes.

                              ARTICLE 11
                              A A A A
                              ACCORDS BILATÉRAUX, MULTILATÉRAUX ET RÉGIONAUX


                              1.   Nonobstant les dispositions de l’article 4, paragraphe 5, les Parties
                              peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux
                              ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets
                              dangereux ou d’autres déchets avec des Parties ou des non Parties à
                              condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion
                              écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets
                              prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements
                              doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement
                              rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte tenu
                              notamment des intérêts des pays en développement.

                              2.   Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement
                              bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux




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