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qu’ils ont conclus avant l’entrée en vigueur à leur égard de la présente
                              Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de
                              déchets dangereux et d’autres déchets qui se déroulent entièrement entre
                              les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention sont
                              sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords à
                              condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement
                              rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets tel que prescrit
                              dans la présente Convention.

                              ARTICLE 12
                              A A A A
                              CONSULTATIONS SUR LES QUESTIONS DE RESPONSABILITÉ


                                 Les Parties coopèrent en vue d’adopter le plus tôt possible un
                              protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne
                              la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant d’un
                              mouvement transfrontière de déchets dangereux et d’autres déchets.

                              ARTICLE 13
                              A A A A
                              COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS


                              1.   Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu’ils en ont connaissance, en
                              cas d’accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets
                              dangereux ou d’autres déchets ou de leur élimination susceptible de
                              présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement d’autres
                              Etats, ceux-ci soient immédiatement informés.

                              2.   Les Parties s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat :


                                 a)   Des changements concernant la désignation des autorités
                              compétentes et/ou des correspondants, conformément à l’article 5 ;







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