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qu’ils ont conclus avant l’entrée en vigueur à leur égard de la présente
Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de
déchets dangereux et d’autres déchets qui se déroulent entièrement entre
les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention sont
sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords à
condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement
rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets tel que prescrit
dans la présente Convention.
ARTICLE 12
A A A A
CONSULTATIONS SUR LES QUESTIONS DE RESPONSABILITÉ
Les Parties coopèrent en vue d’adopter le plus tôt possible un
protocole établissant les procédures appropriées en ce qui concerne
la responsabilité et l’indemnisation en cas de dommages résultant d’un
mouvement transfrontière de déchets dangereux et d’autres déchets.
ARTICLE 13
A A A A
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
1. Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu’ils en ont connaissance, en
cas d’accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets
dangereux ou d’autres déchets ou de leur élimination susceptible de
présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement d’autres
Etats, ceux-ci soient immédiatement informés.
2. Les Parties s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat :
a) Des changements concernant la désignation des autorités
compétentes et/ou des correspondants, conformément à l’article 5 ;
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