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11.  On entend par « Etat d’importation » toute Partie vers laquelle est
                              prévue ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou
                              d’autres déchets pour qu’ils y soient éliminés ou aux fins de chargement
                              avant élimination dans une zone qui ne relève de la compétence nationale
                              d’aucun Etat ;

                              12.  On entend par « Etat de transit » tout Etat, autre que l’Etat d’exportation
                              ou d’importation, à travers lequel un mouvement transfrontière de déchets
                              dangereux ou d’autres déchets est prévue ou a lieu ;

                              13.  On entend par « Etats concernés » les Parties qui sont Etats d’exportation
                              ou d’importation et les Etats de transit, qu’ils soient ou non Parties ;

                              14.  On entend par « personne » toute personne physique ou morale ;

                              15.  On entend par « exportateur » toute personne qui relève de la
                              juridiction de l’Etat d’exportation et qui procède à l’exportation de déchets
                              dangereux ou d’autres déchets ;


                              16.  On entend par « importateur » toute personne qui relève de la
                              juridiction de l’Etat d’importation et qui procède à l’importation de déchets
                              dangereux ou d’autres déchets ;

                              17.  On entend par « transporteur » toute personne qui transporte des
                              déchets dangereux ou d’autres déchets ;

                              18.  On entend par « producteur » toute personne dont l’activité produit des
                              déchets dangereux ou d’autres déchets ou, si cette personne est inconnue,
                              la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle ;

                              19.  On entend par « éliminateur » toute personne à qui sont expédiés
                              des déchets dangereux ou d’autres déchets et qui effectue l’élimination
                              desdits déchets ;






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