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20. On entend par « organisation d’intégration politique ou économique »
toute organisation constituée d’Etats souverains à laquelle les Etats
membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente
Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes,
à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la
Convention ou à y adhérer ;
21. On entend par « trafic illicite » tout mouvement de déchets dangereux
ou d’autres déchets tel que précisé dans l’article 9.
A A A A
ARTICLE 3
DÉFINITIONS NATIONALES DES DÉCHETS DANGEREUX
1. Chacune des Parties informe le Secrétariat de la Convention, dans un
délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets,
autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou
définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute
autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement
transfrontière applicables à ces déchets ;
2. Chacune des Parties informe par la suite le Secrétariat de toute
modification importante aux renseignements communiqués par elle en
application du paragraphe 1 ;
3. Le Secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des
renseignements qu’il a reçus en application des paragraphes 1 et 2 ;
4. Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs
les renseignements qui leur sont communiqués par le Secrétariat en
application du paragraphe 3.
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