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20.  On entend par « organisation d’intégration politique ou économique »
                              toute organisation constituée d’Etats souverains à laquelle les Etats
                              membres ont donné compétence dans les domaines régis par la présente
                              Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes,
                              à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la
                              Convention ou à y adhérer ;

                              21.  On entend par « trafic illicite » tout mouvement de déchets dangereux
                              ou d’autres déchets tel que précisé dans l’article 9.

                              A A A A
                              ARTICLE 3
                              DÉFINITIONS NATIONALES DES DÉCHETS DANGEREUX


                              1.   Chacune des Parties informe le Secrétariat de la Convention, dans un
                              délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets,
                              autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou
                              définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute
                              autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement
                              transfrontière applicables à ces déchets ;


                              2.   Chacune des Parties informe par la suite le Secrétariat de toute
                              modification importante aux renseignements communiqués par elle en
                              application du paragraphe 1 ;


                              3.   Le Secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des
                              renseignements qu’il a reçus en application des paragraphes 1 et 2 ;

                              4.   Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs
                              les renseignements qui leur sont communiqués par le Secrétariat en
                              application du paragraphe 3.







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