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ARTICLE 4
                              A A A A    3
                              OBLIGATIONS GÉNÉRALES


                              1.   a)  Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation de déchets
                              dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination en informent
                              les autres Parties conformément aux dispositions de l’article 13 ;

                                 b)   Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de
                              déchets dangereux et d’autres déchets dans les Parties qui ont interdit
                              l’importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée
                              conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus ;


                                 c)   Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de
                              déchets dangereux et d’autres déchets si l’Etat d’importation ne donne pas
                              par écrit son accord spécifique pour l’importation de ces déchets, dans le
                              cas où cet Etat d’importation n’a pas interdit l’importation de ces déchets ;


                              2.   Chaque Partie prend les dispositions voulues pour :

                                 a)   Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d’autres
                              déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des
                              considérations sociales, techniques et économiques ;
                              3   La Décision III/1 de la troisième réunion de la Conférence des Parties modifiera la
                                Convention en ajoutant le nouvel article 4A. L’amendement n’est pas encore entré en
                                vigueur. Le nouvel article 4A se lira comme suit :
                                 « 1.   Chacune des Parties énumérées à l’annexe  VII interdira tous les mouvements
                                transfrontières de déchets dangereux vers des Etats non énumérés à l’annexe VII lorsque
                                ces déchets doivent faire l’objet d’opérations visées à l’annexe IV A.
                                 2.   Chacune des Parties énumérées à l’annexe VII devra avoir éliminé progressivement
                                au 31 décembre 1997 et interdire à partir de cette date tous les mouvements transfrontières
                                de déchets dangereux relevant de l’article 1 i) a) de la Convention vers des Etats non
                                énumérés à l’annexe VII, lorsque ces déchets doivent faire l’objet d’opérations visées à
                                l’annexe IV B. Les mouvements transfrontières de ce type ne seront interdits que si ces
                                déchets sont définis comme dangereux par la Convention. »



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