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9.  Le paragraphe 2 de l’article 3 n’a aucun effet sur l’application de
                              l’article 16 à toutes les Parties contractantes.

                              ARTICLE 4
                              Responsabilité objective

                              1.  La personne qui adresse la notification conformément à l’article 6
                              de la Convention est responsable des dommages jusqu’au moment où
                              l’éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des autres déchets.
                              L’éliminateur est ensuite responsable des dommages. Si l’État d’exportation
                              est l’auteur de la notification ou s’il n’y a pas eu notification, l’exportateur
                              est responsable des dommages jusqu’au moment où l’éliminateur a pris
                              possession des déchets dangereux et des autres déchets. S’agissant de
                              l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 3 du Protocole, le paragraphe 5 de
                              l’article 6 de la Convention s’applique mutatis mutandis. L’éliminateur est
                              ensuite responsable des dommages.


                              2.  Sans préjudice du paragraphe 1, s’agissant des déchets visés à
                              l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention dont
                              l’État d’importation, mais pas l’État d’exportation, a notifié la dangerosité
                              conformément à l’article 3 de la Convention, l’importateur est responsable
                              jusqu’au moment où l’éliminateur a pris possession des déchets, si l’État
                              d’importation est l’auteur de la notification ou s’il n’y a pas eu notification.
                              L’éliminateur est ensuite responsable des dommages.


                              3.  En cas de réimportation de déchets dangereux et d’autres déchets
                              conformément à l’article 8 de la Convention, la personne ayant adressé
                              la notification est responsable des dommages à compter du moment où
                              les déchets dangereux quittent le site d’élimination et jusqu’au moment
                              où l’exportateur, le cas échéant, ou l’éliminateur suivant prend possession
                              desdits déchets.






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