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9. Le paragraphe 2 de l’article 3 n’a aucun effet sur l’application de
l’article 16 à toutes les Parties contractantes.
ARTICLE 4
Responsabilité objective
1. La personne qui adresse la notification conformément à l’article 6
de la Convention est responsable des dommages jusqu’au moment où
l’éliminateur a pris possession des déchets dangereux et des autres déchets.
L’éliminateur est ensuite responsable des dommages. Si l’État d’exportation
est l’auteur de la notification ou s’il n’y a pas eu notification, l’exportateur
est responsable des dommages jusqu’au moment où l’éliminateur a pris
possession des déchets dangereux et des autres déchets. S’agissant de
l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 3 du Protocole, le paragraphe 5 de
l’article 6 de la Convention s’applique mutatis mutandis. L’éliminateur est
ensuite responsable des dommages.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, s’agissant des déchets visés à
l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article premier de la Convention dont
l’État d’importation, mais pas l’État d’exportation, a notifié la dangerosité
conformément à l’article 3 de la Convention, l’importateur est responsable
jusqu’au moment où l’éliminateur a pris possession des déchets, si l’État
d’importation est l’auteur de la notification ou s’il n’y a pas eu notification.
L’éliminateur est ensuite responsable des dommages.
3. En cas de réimportation de déchets dangereux et d’autres déchets
conformément à l’article 8 de la Convention, la personne ayant adressé
la notification est responsable des dommages à compter du moment où
les déchets dangereux quittent le site d’élimination et jusqu’au moment
où l’exportateur, le cas échéant, ou l’éliminateur suivant prend possession
desdits déchets.
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