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4.  En cas de réimportation de déchets dangereux et d’autres déchets
                              conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 9 ou au paragraphe
                              4 de l’article 9 de la Convention, sous réserve de l’article 3 du Protocole,
                              la personne qui réimporte est tenue pour responsable des dommages,
                              jusqu’au moment où les déchets sont pris en charge par l’exportateur, le
                              cas échéant, ou par l’éliminateur suivant.

                              5.  La personne visée aux paragraphes 1 et 2 n’est pas responsable en
                              vertu du présent article si elle prouve que le dommage résulte :

                                 a)  D’un conflit armé, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une
                                     insurrection ;


                                 b)  D’un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable,
                                     imprévisible et irrésistible ;


                                 c)  Entièrement du respect d’une mesure obligatoire de la puissance
                                     publique de l’État sur le territoire duquel le dommage s’est
                                     produit ;


                                 d)  Entièrement de la conduite délictueuse intentionnelle d’autrui, y
                                     compris la personne qui a subi le dommage.

                              6.  Si deux ou plusieurs personnes sont responsables aux termes du
                              présent article, le demandeur a le droit de requérir l’indemnisation totale du
                              dommage par l’une des personnes ou toutes les personnes responsables.














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