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4. La réponse visée au paragraphe 2 consiste :
(a) Soit en une décision finale, conforme aux mesures législatives ou admi-
nistratives :
(i) De consentir à l’importation ;
(ii) De ne pas consentir à l’importation ; ou
(iii) De ne consentir à l’importation que sous certaines conditions précises ;
(b) Soit en une réponse provisoire, qui peut comporter :
(i) Une déclaration provisoire par laquelle il est indiqué que l’on consent à
l’importation, que les conditions en aient été précisées ou non, ou que
l’on n’y consent pas durant la période provisoire ;
(ii) Une déclaration indiquant qu’une décision définitive est activement à
l’étude ;
(iii) Une demande de renseignements, complémentaires adressée au
Secrétariat ou à la Partie ayant notifié la mesure de réglementation
finale ;
(iv) Une demande d’assistance adressée au Secrétariat aux fins de
l’évaluation du produit chimique.
5. Une réponse au titre des alinéas a) ou b) du paragraphe 4 s’applique à la
catégorie ou aux catégories indiquée(s) à l’annexe III pour le produit chimique
considéré.
6. Une décision finale devrait être accompagnée de renseignements sur les
mesures législatives ou administratives sur lesquelles cette décision se fonde.
7. Chaque Partie communique au Secrétariat, au plus tard à la date d’entrée en
vigueur de la Convention pour elle-même, des réponses pour chacun des produits
chimiques inscrits à l’annexe III. Les Parties qui ont communiqué leurs réponses en
vertu de la version modifiée des Directives de Londres ou du Code international de
conduite ne sont pas tenues de les communiquer à nouveau.
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