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b) Assurer la mise en place d’installations adéquates d’élimination
qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l’intérieur du pays,
en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux
et d’autres déchets en quelque lieu qu’ils soient éliminés ;
c) Veiller à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des
déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du pays prennent les
mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion
et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les
conséquences pour la santé humaine et l’environnement ;
d) Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets
dangereux et d’autres déchets soient réduits à un minimum compatible
avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets
et qu’ils s’effectuent de manière à protéger la santé humaine et l’environ-
nement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter ;
e) Interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres
déchets à destination des Etats ou groupes d’Etats appartenant à des
organisations d’intégration politique ou économique qui sont Parties,
particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur
législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les
déchets en question n’y seront pas gérés selon des méthodes
écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que
retiendront les Parties à leur première réunion ;
f) Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières
proposés de déchets dangereux et d’autres déchets soient communiqués
aux Etats concernés, conformément à l’annexe V-A, pour qu’ils puissent
évaluer les conséquences pour la santé humaine et l’environnement des
mouvements envisagés ;
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