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b)   Assurer la mise en place d’installations adéquates d’élimination
                              qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l’intérieur du pays,
                              en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux
                              et d’autres déchets en quelque lieu qu’ils soient éliminés ;


                                 c)   Veiller à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des
                              déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du pays prennent les
                              mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion
                              et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les
                              conséquences pour la santé humaine et l’environnement ;

                                 d)   Veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets
                              dangereux et d’autres déchets soient réduits à un minimum compatible
                              avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets
                              et qu’ils s’effectuent de manière à protéger la santé humaine et l’environ-
                              nement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter ;


                                 e)   Interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres
                              déchets à destination des Etats ou groupes d’Etats appartenant à des
                              organisations d’intégration politique ou économique qui sont Parties,
                              particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur
                              législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les
                              déchets en question n’y seront pas gérés selon des méthodes
                              écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que
                              retiendront les Parties à leur première réunion ;

                                 f)   Exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières
                              proposés de déchets dangereux et d’autres déchets soient communiqués
                              aux Etats concernés, conformément à l’annexe V-A, pour qu’ils puissent
                              évaluer les conséquences pour la santé humaine et l’environnement des
                              mouvements envisagés ;






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