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g)   Empêcher les importations de déchets dangereux et d’autres
                              déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront
                              pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles ;


                                 h)   Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations
                              intéressées, directement et par l’intermédiaire du Secrétariat, à des
                              activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les
                              mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets,
                              afin d’améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et
                              d’empêcher le trafic illicite ;

                              3.   Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou
                              d’autres déchets constitue une infraction pénale.

                              4.   Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres
                              qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions
                              de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et
                              réprimer tout comportement en contravention de la Convention.

                              5.   Les Parties n’autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou
                              d’autres déchets vers un Etat non Partie ou l’importation de tels déchets
                              en provenance d’un Etat non Partie.

                              6.   Les Parties conviennent d’interdire l’exportation de déchets dangereux
                              ou d’autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud
                              du soixantième parallèle de l’hémisphère Sud, que ces déchets fassent
                              ou non l’objet d’un mouvement transfrontière.


                              7.   En outre, chaque Partie :

                                 a)   Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale
                              de transporter ou d’éliminer des déchets dangereux ou d’autres déchets,




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