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g) Empêcher les importations de déchets dangereux et d’autres
déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront
pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles ;
h) Coopérer avec les autres Parties et les autres organisations
intéressées, directement et par l’intermédiaire du Secrétariat, à des
activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les
mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets,
afin d’améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et
d’empêcher le trafic illicite ;
3. Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou
d’autres déchets constitue une infraction pénale.
4. Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres
qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre et faire respecter les dispositions
de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et
réprimer tout comportement en contravention de la Convention.
5. Les Parties n’autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou
d’autres déchets vers un Etat non Partie ou l’importation de tels déchets
en provenance d’un Etat non Partie.
6. Les Parties conviennent d’interdire l’exportation de déchets dangereux
ou d’autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud
du soixantième parallèle de l’hémisphère Sud, que ces déchets fassent
ou non l’objet d’un mouvement transfrontière.
7. En outre, chaque Partie :
a) Interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale
de transporter ou d’éliminer des déchets dangereux ou d’autres déchets,
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