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ARTICLE 5
Responsabilité pour faute
Sans préjudice de l’article 4, est responsable des dommages toute
personne dont le non respect des dispositions de la Convention, la
préméditation, l’imprudence, la négligence ou les omissions délictueuses
sont à l’origine desdits dommages ou y ont contribué. Le présent article
n’a aucun effet sur les législations nationales des Parties contractantes
régissant la responsabilité des préposés et agents.
ARTICLE 6
Mesures préventives
1. Sous réserve des obligations imposées par la législation nationale, toute
personne chargée de la gestion des déchets dangereux et autres déchets
au moment de l’incident prend toutes mesures jugées raisonnables pour
atténuer la gravité des dommages qui en résultent.
2. Nonobstant toute autre disposition du Protocole, une personne en
possession de déchets dangereux ou d’autres déchets et/ou en ayant la
charge à la seule fin de prendre des mesures préventives ne peut être tenue
pour responsable en vertu du Protocole, à condition que cette personne
agisse de manière avisée et conformément à toute législation nationale en
matière de mesures préventives.
ARTICLE 7
Pluralité des causes du dommage
1. Lorsqu’un dommage est occasionné par des déchets visés par le
Protocole et par des déchets qui ne le sont pas, une personne par ailleurs
responsable ne sera responsable en vertu du Protocole qu’à proportion
de la part du dommage revenant aux déchets visés par le Protocole.
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