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ARTICLE 5
                              Responsabilité pour faute

                                 Sans préjudice de l’article 4, est responsable des dommages toute
                              personne dont le non respect des dispositions de la Convention, la
                              préméditation, l’imprudence, la négligence ou les omissions délictueuses
                              sont à l’origine desdits dommages ou y ont contribué. Le présent article
                              n’a aucun effet sur les législations nationales des Parties contractantes
                              régissant la responsabilité des préposés et agents.

                              ARTICLE 6
                              Mesures préventives


                              1.  Sous réserve des obligations imposées par la législation nationale, toute
                              personne chargée de la gestion des déchets dangereux et autres déchets
                              au moment de l’incident prend toutes mesures jugées raisonnables pour
                              atténuer la gravité des dommages qui en résultent.

                              2.  Nonobstant toute autre disposition du Protocole, une personne en
                              possession de déchets dangereux ou d’autres déchets et/ou en ayant la
                              charge à la seule fin de prendre des mesures préventives ne peut être tenue
                              pour responsable en vertu du Protocole, à condition que cette personne
                              agisse de manière avisée et conformément à toute législation nationale en
                              matière de mesures préventives.


                              ARTICLE 7
                              Pluralité des causes du dommage


                              1.  Lorsqu’un dommage est occasionné par des déchets visés par le
                              Protocole et par des déchets qui ne le sont pas, une personne par ailleurs
                              responsable ne sera responsable en vertu du Protocole qu’à proportion
                              de la part du dommage revenant aux déchets visés par le Protocole.




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