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2. La part du dommage revenant aux déchets mentionnés au paragraphe
1 est déterminée en fonction de leur volume, de leurs propriétés et du
type de dommage causé.
3. Lorsqu’il n’est pas possible de distinguer la part des dommages
revenant aux déchets visés par le Protocole et de celle revenant aux
déchets qui ne le sont pas, on considère que la totalité du dommage est
visée par le Protocole.
ARTICLE 8
Droit de recours
1. Toute personne responsable en vertu du Protocole dispose d’un droit
de recours conformément aux règles de procédure du tribunal compétent :
a) Contre toute personne également responsable aux termes du
Protocole ;
b) Tel qu’expressément prévu par des arrangements contractuels.
2. Aucune disposition du Protocole ne porte atteinte aux droits de
recours dont la personne responsable pourrait se prévaloir en application
du droit du tribunal compétent.
ARTICLE 9
Faute de la victime
L’indemnisation peut être réduite ou refusée si la personne qui a subi
le dommage ou une personne dont elle est responsable aux termes de la
législation nationale, a, par sa propre faute, occasionné le dommage ou y a
contribué, compte tenu de toutes les circonstances.
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