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ARTICLE 14
Assurance et autres garanties financières
1. Les personnes responsables aux termes de l’article 4 souscrivent
pour la période pendant laquelle court le délai fixé pour la responsabilité,
une assurance, une caution et des garanties financières couvrant leur
responsabilité aux termes de l’article 4 du Protocole pour des montants
correspondant au moins aux limites minimums spécifiées au paragraphe
2 de l’Annexe B. Les États peuvent s’acquitter de leur obligation au titre
du présent paragraphe par une déclaration d’auto-assurance. Rien dans
le présent paragraphe n’interdit à l’assureur et à l’assuré de recourir aux
franchises et aux paiements conjoints, mais le non paiement des unes
et des autres par l’assuré ne peut être invoqué comme défense contre la
personne ayant subi le dommage.
2. S’agissant de la responsabilité de l’auteur de la notification et de
l’exportateur aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 ou de l’importateur
aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 l’assurance, les cautions et les
autres garanties financières mentionnées au paragraphe 1 du présent
article ont pour seul objet l’indemnisation des dommages visés à l’article 2
du Protocole.
3. Un document indiquant la couverture de la responsabilité de l’auteur
de la notification, ou de l’exportateur aux termes du paragraphe 1 de
l’article 4 ou de l’importateur aux termes du paragraphe 2 de l’article 4
du Protocole, doit être joint à la notification mentionnée à l’article 6 de
la Convention. S’agissant de la responsabilité de l’éliminateur, l’on veillera
à ce que la preuve de la couverture de la responsabilité soit remise aux
autorités compétentes de l’État d’importation.
4. Toute action au titre du Protocole peut être intentée directement
contre toute personne fournissant l’assurance, les cautions et d’autres
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