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ARTICLE 14
                              Assurance et autres garanties financières

                              1.  Les personnes responsables aux termes de l’article 4 souscrivent
                              pour la période pendant laquelle court le délai fixé pour la responsabilité,
                              une assurance, une caution et des garanties financières couvrant leur
                              responsabilité aux termes de l’article 4 du Protocole pour des montants
                              correspondant au moins aux limites minimums spécifiées au paragraphe
                              2 de l’Annexe B. Les États peuvent s’acquitter de leur obligation au titre
                              du présent paragraphe par une déclaration d’auto-assurance. Rien dans
                              le présent paragraphe n’interdit à l’assureur et à l’assuré de recourir aux
                              franchises et aux paiements conjoints, mais le non paiement des unes
                              et des autres par l’assuré ne peut être invoqué comme défense contre la
                              personne ayant subi le dommage.

                              2.  S’agissant de la responsabilité de l’auteur de la notification et de
                              l’exportateur aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 ou de l’importateur
                              aux termes du paragraphe 2 de l’article 4 l’assurance, les cautions et les
                              autres garanties financières mentionnées au  paragraphe 1 du présent
                              article ont pour seul objet l’indemnisation des dommages visés à l’article 2
                              du Protocole.

                               3.  Un document indiquant la couverture de la responsabilité de l’auteur
                              de la notification, ou de l’exportateur aux termes du paragraphe 1 de
                              l’article 4 ou de l’importateur aux termes du paragraphe 2 de l’article 4
                              du Protocole, doit être joint à la notification mentionnée à l’article 6 de
                              la Convention. S’agissant de la responsabilité de l’éliminateur, l’on veillera
                              à ce que la preuve de la couverture de la responsabilité soit remise aux
                              autorités compétentes de l’État d’importation.

                              4.  Toute action au titre du Protocole peut être intentée directement
                              contre toute personne fournissant l’assurance, les cautions et d’autres




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