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garanties financières. L’assureur et  la personne fournissant la garantie
                              financière a le droit d’exiger que la personne responsable aux termes
                              de l’article 4 soit associée à la procédure. Les assureurs et les personnes
                              fournissant les garanties financières peuvent invoquer les moyens de
                              défense que la personne responsable aux termes de l’article 4 aurait le
                              droit d’invoquer.

                              5.  Nonobstant le paragraphe 4, une Partie contractante indique,
                              par notification adressée au Dépositaire au moment de la signature,
                              de la ratification ou de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion
                              au Protocole, si elle ne donne pas le droit d’intenter directement une
                              action conformément au paragraphe 4. Le Secrétariat recense les Parties
                              contractantes ayant donné notification conformément au présent
                              paragraphe.

                              ARTICLE 15
                              Mécanisme financier

                              1.  Lorsque l’indemnisation aux termes du Protocole ne couvre pas les
                              coûts des dommages, des mesures additionnelles et supplémentaires
                              visant à assurer une indemnisation prompte et adéquate peuvent être
                              prises dans le cadre des mécanismes existants.

                              2.  La Réunion des Parties maintient à l’étude la question de savoir s’il y a
                              lieu et s’il est possible d’améliorer les mécanismes existants ou d’établir un
                              nouveau mécanisme.














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