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garanties financières. L’assureur et la personne fournissant la garantie
financière a le droit d’exiger que la personne responsable aux termes
de l’article 4 soit associée à la procédure. Les assureurs et les personnes
fournissant les garanties financières peuvent invoquer les moyens de
défense que la personne responsable aux termes de l’article 4 aurait le
droit d’invoquer.
5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie contractante indique,
par notification adressée au Dépositaire au moment de la signature,
de la ratification ou de l’approbation du Protocole ou de l’adhésion
au Protocole, si elle ne donne pas le droit d’intenter directement une
action conformément au paragraphe 4. Le Secrétariat recense les Parties
contractantes ayant donné notification conformément au présent
paragraphe.
ARTICLE 15
Mécanisme financier
1. Lorsque l’indemnisation aux termes du Protocole ne couvre pas les
coûts des dommages, des mesures additionnelles et supplémentaires
visant à assurer une indemnisation prompte et adéquate peuvent être
prises dans le cadre des mécanismes existants.
2. La Réunion des Parties maintient à l’étude la question de savoir s’il y a
lieu et s’il est possible d’améliorer les mécanismes existants ou d’établir un
nouveau mécanisme.
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