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à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à
                              procéder à ce type d’opération ;

                                 b)   Exige que les déchets dangereux et d’autres déchets qui
                              doivent faire l’objet d’un mouvement transfrontière soient emballés,
                              étiquetés et transportés conformément aux règles et normes
                              internationales généralement acceptées et reconnues en matière
                              d’emballage, d’étiquetage et de transport, et qu’il soit dûment tenu
                              compte des pratiques internationalement admises en la matière ;

                                 c)   Exige que les déchets dangereux et d’autres déchets soient
                              accompagnés d’un document de mouvement depuis le lieu d’origine du
                              mouvement jusqu’au lieu d’élimination.


                              8.   Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d’autres
                              déchets dont l’exportation est prévue soient gérés selon des méthodes
                              écologiquement rationnelles dans l’Etat d’importation ou ailleurs. A leur
                              première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la
                              gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de
                              la présente Convention.


                              9.   Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements
                              transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne soient
                              autorisés que :

                                 a)   Si l’Etat d’exportation ne dispose pas des moyens techniques et
                              des installations nécessaires ou des sites d’élimination voulus pour éliminer
                              les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles
                              et efficaces ; ou


                                 b)   Si les déchets en question constituent une matière brute
                              nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération de l’Etat
                              d’importation ; ou





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