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à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à
procéder à ce type d’opération ;
b) Exige que les déchets dangereux et d’autres déchets qui
doivent faire l’objet d’un mouvement transfrontière soient emballés,
étiquetés et transportés conformément aux règles et normes
internationales généralement acceptées et reconnues en matière
d’emballage, d’étiquetage et de transport, et qu’il soit dûment tenu
compte des pratiques internationalement admises en la matière ;
c) Exige que les déchets dangereux et d’autres déchets soient
accompagnés d’un document de mouvement depuis le lieu d’origine du
mouvement jusqu’au lieu d’élimination.
8. Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d’autres
déchets dont l’exportation est prévue soient gérés selon des méthodes
écologiquement rationnelles dans l’Etat d’importation ou ailleurs. A leur
première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la
gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de
la présente Convention.
9. Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements
transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne soient
autorisés que :
a) Si l’Etat d’exportation ne dispose pas des moyens techniques et
des installations nécessaires ou des sites d’élimination voulus pour éliminer
les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles
et efficaces ; ou
b) Si les déchets en question constituent une matière brute
nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération de l’Etat
d’importation ; ou
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