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c) Si le mouvement transfrontière en question est conforme à
d’autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne
soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.
10. L’obligation, aux termes de la présente Convention, des Etats
producteurs de déchets dangereux et d’autres déchets d’exiger que les
déchets soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles
ne peut en aucun cas être transférée à l’Etat d’importation ou de transit.
11. Rien dans la présente Convention n’empêche une Partie d’imposer,
pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement, des conditions
supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la
présente Convention et conformes aux règles du droit international.
12. Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte
de quelque façon que ce soit à la souveraineté des Etats sur leurs eaux
territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits
souverains et à la juridiction qu’exercent les Etats dans leur zone
économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au
droit international, ni à l’exercice par les navires et les aéronefs de tous
les Etats des droits et de la liberté de navigation tels qu’ils sont régis par
le droit international et qu’ils ressortent des instruments internationaux
pertinents.
13. Les Parties s’engagent à examiner périodiquement les possibilités de
réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux
et d’autres déchets qui sont exportés vers d’autres Etats, en particulier vers
les pays en développement.
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