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c)   Si le mouvement transfrontière en question est conforme à
                              d’autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne
                              soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.


                              10.  L’obligation, aux termes de la présente Convention, des Etats
                              producteurs de déchets dangereux et d’autres déchets d’exiger que les
                              déchets soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles
                              ne peut en aucun cas être transférée à l’Etat d’importation ou de transit.


                              11.  Rien dans la présente Convention n’empêche une Partie d’imposer,
                              pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement, des conditions
                              supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la
                              présente Convention et conformes aux règles du droit international.

                              12.  Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte
                              de quelque façon que ce soit à la souveraineté des Etats sur leurs eaux
                              territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits
                              souverains et à la juridiction qu’exercent les Etats dans leur zone
                              économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au
                              droit international, ni à l’exercice par les navires et les aéronefs de tous
                              les Etats des droits et de la liberté de navigation tels qu’ils sont régis par
                              le droit international et qu’ils ressortent des instruments internationaux
                              pertinents.


                              13.  Les Parties s’engagent à examiner périodiquement les possibilités de
                              réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux
                              et d’autres déchets qui sont exportés vers d’autres Etats, en particulier vers
                              les pays en développement.











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