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ARTICLE 5
DÉSIGNATION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES
ET DU CORRESPONDANT
Pour faciliter l’application de la présente Convention, les Parties :
1. Désignent ou créent une ou plusieurs autorités compétentes et un
correspondant. Une autorité compétente est désignée pour recevoir les
notifications dans le cas d’un Etat de transit.
2. Informent le Secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de
l’entrée en vigueur de la Convention à leur égard, des organes qu’elles ont
désignés comme correspondant et autorités compétentes.
3. Informent le Secrétariat de toute modification apportée aux
désignations qu’elles ont faites en application du paragraphe 2 ci-dessus,
dans un délai d’un mois à compter de la date où la modification a été
décidée.
ARTICLE 6
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MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES ENTRE PARTIES
1. L’Etat d’exportation informe par écrit, par l’intermédiaire de l’autorité
compétente de l’Etat d’exportation, l’autorité compétente des Etats
concernés de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou
d’autres déchets envisagé, ou exige du producteur ou de l’exportateur
qu’il le fasse. Ces notifications doivent contenir les déclarations et
renseignements spécifiés à l’annexe V-A, rédigés dans une langue
acceptable pour l’Etat d’importation. Une seule notification est envoyée à
chacun des Etats concernés.
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