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2. L’Etat d’importation accuse par écrit réception de la notification à celui
qui l’a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en
refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un
complément d’information. Une copie de la réponse définitive de l’Etat
d’importation est envoyée aux autorités compétentes des Etats concernés
qui sont Parties.
3. L’Etat d’exportation n’autorise pas le producteur ou l’exportateur à
déclencher le mouvement transfrontière avant d’avoir reçu confirmation
écrite que :
a) L’auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l’Etat
d’importation ; et que
b) L’auteur de la notification a reçu de l’Etat d’importation
confirmation de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et l’éliminateur
spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.
4. Chaque Etat de transit qui est Partie accuse sans délai réception de
la notification à celui qui l’a donnée. Il peut ultérieurement prendre
position par réponse écrite à l’auteur de la notification dans un délai
de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en
refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant
un complément d’information. L’Etat d’exportation n’autorise pas le
déclenchement du mouvement transfrontière avant d’avoir reçu le
consentement écrit de l’Etat de transit. Cependant, si, à quelque moment
que ce soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable
écrit, en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne
des mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux ou
d’autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe
immédiatement les autres Parties de sa décision conformément aux
dispositions de l’article 13. Dans ce dernier cas, si l’Etat d’exportation ne
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