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2.   L’Etat d’importation accuse par écrit réception de la notification à celui
                              qui l’a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en
                              refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un
                              complément d’information. Une copie de la réponse définitive de l’Etat
                              d’importation est envoyée aux autorités compétentes des Etats concernés
                              qui sont Parties.

                              3.   L’Etat d’exportation n’autorise pas le producteur ou l’exportateur à
                              déclencher le mouvement transfrontière avant d’avoir reçu confirmation
                              écrite que :

                                 a)   L’auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l’Etat
                              d’importation ; et que

                                 b)   L’auteur de la notification a reçu de l’Etat d’importation
                              confirmation de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et l’éliminateur
                              spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.

                              4.   Chaque Etat de transit qui est Partie accuse sans délai réception de
                              la notification à celui qui l’a donnée. Il peut ultérieurement prendre
                              position par réponse écrite à l’auteur de la notification dans un délai
                              de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en
                              refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant
                              un complément d’information. L’Etat d’exportation n’autorise pas le
                              déclenchement du mouvement transfrontière avant d’avoir reçu le
                              consentement écrit de l’Etat de transit. Cependant, si, à quelque moment
                              que ce soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable
                              écrit, en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne
                              des mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux ou
                              d’autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe
                              immédiatement les autres Parties de sa décision conformément aux
                              dispositions de l’article 13. Dans ce dernier cas, si l’Etat d’exportation ne




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