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reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de la réception
de la notification donnée par l’Etat de transit, l’Etat d’exportation peut
permettre que cette exportation se fasse à travers l’Etat de transit.
5. Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces déchets
ne sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux que :
a) Par l’Etat d’exportation, les dispositions du paragraphe 9 du
présent article qui s’appliquent à l’importateur ou à l’éliminateur et à l’Etat
d’importation s’appliqueront mutatis mutandis à l’exportateur et à l’Etat
d’exportation, respectivement ;
b) Par l’Etat d’importation ou par les Etats d’importation et de
transit qui sont Parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du
présent article qui s’appliquent à l’exportateur et à l’Etat d’exportation
s’appliqueront mutatis mutandis à l’importateur ou à l’éliminateur et à
l’Etat d’importation, respectivement ;
c) Pour tout Etat de transit qui est Partie, les dispositions du
paragraphe 4 s’appliqueront audit Etat.
6. L’Etat d’exportation peut, sous réserve du consentement écrit des
Etats concernés, autoriser le producteur ou l’exportateur à utiliser une
procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou
d’autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques
sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste
douanier de sortie de l’Etat d’exportation, le même poste douanier
d’entrée du pays d’importation et, en cas de transit, par les mêmes postes
douaniers d’entrée et de sortie du ou des Etats de transit.
7. Les Etats concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à
l’emploi de la procédure de notification générale visée au paragraphe 6
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