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pour la communication de certains renseignements, tels que la quantité
exacte des déchets dangereux ou d’autres déchets, à expédier ou la liste
périodique de ces déchets.
8. La notification générale et le consentement écrit visée aux paragraphes
6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples de déchets dangereux
ou d’autres déchets au cours d’une période maximum de 12 mois.
9. Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement
transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets qu’elle signe le
document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en
question. Elles exigent aussi de l’éliminateur qu’il informe l’exportateur
et l’autorité compétente de l’Etat d’exportation de la réception des
déchets en question et, en temps voulu, de l’achèvement des opérations
d’élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette
information n’est pas reçue par l’Etat d’exportation, l’autorité compétente
de cet Etat ou l’exportateur en informe l’Etat d’importation.
10. La notification et la réponse exigées aux termes du présent article
sont communiquées à l’autorité compétente des Parties concernées ou à
l’organisme gouvernemental compétent dans le cas des Etats non Parties.
11. Les Etats d’importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger
comme condition d’entrée que tout mouvement transfrontière de
déchets dangereux ou d’autres déchets soit couvert par une assurance, un
cautionnement ou d’autres garanties.
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