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ARTICLE 7
MOUVEMENTS TRANSFRONTIÈRES EN PROVENANCE
D’UNE PARTIE À TRAVERS LE TERRITOIRE D’ETATS QUI
NE SONT PAS PARTIES
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention
s’appliquent mutatis mutandis aux mouvements transfrontières de
déchets dangereux ou d’autres déchets en provenance d’une Partie à
travers un ou plusieurs Etats qui ne sont pas Parties.
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ARTICLE 8
OBLIGATION DE RÉIMPORTER
Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou
d’autres déchets auquel les Etats concernés ont consenti, sous réserve
des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme
conformément aux clauses du contrat, l’Etat d’exportation veille, si d’autres
dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon
des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours à
compter du moment où l’Etat concerné a informé l’Etat d’exportation et
le Secrétariat, ou tout autre période convenue par les Etats concernés, à
ce que l’exportateur réintroduise ces déchets dans l’Etat d’exportation. A
cette fin, l’Etat d’exportation et toute Partie de transit ne s’opposent pas à
la réintroduction de ces déchets dans l’Etat d’exportation, ni ne l’entravent
ou ne l’empêchent.
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