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ARTICLE 9
A A A A
TRAFIC ILLICITE
1. Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic
illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres
déchets :
a) effectué sans qu’une notification ait été donnée à tous les Etats
concernés conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou
b) effectué sans le consentement que doit donner l’Etat intéressé
conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou
c) effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par
falsification, fausse déclaration ou fraude ; ou
d) qui n’est pas conforme matériellement aux documents ; ou
e) qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement)
de déchets dangereux ou d’autres déchets, en violation des dispositions
de la présente Convention et des principes généraux du droit international.
2. Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou
d’autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement
de l’exportateur ou du producteur, l’Etat d’exportation veille à ce que les
déchets dangereux en question soient :
a) repris par l’exportateur ou le producteur ou, s’il y a lieu, par
lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible,
b) éliminés d’une autre manière conformément aux dispositions de
la présente Convention, dans un délai de 30 jours à compter du moment où
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