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ARTICLE 9
                              A A A A
                              TRAFIC ILLICITE


                              1.   Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic
                              illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres
                              déchets :

                                 a)   effectué sans qu’une notification ait été donnée à tous les Etats
                              concernés conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

                                 b)   effectué sans le consentement que doit donner l’Etat intéressé
                              conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou


                                 c)   effectué avec le consentement des Etats intéressés obtenu par
                              falsification, fausse déclaration ou fraude ; ou


                                 d)   qui n’est pas conforme matériellement aux documents ; ou

                                 e)   qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement)
                              de déchets dangereux ou d’autres déchets, en violation des dispositions
                              de la présente Convention et des principes généraux du droit international.

                              2.   Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou
                              d’autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement
                              de l’exportateur ou du producteur, l’Etat d’exportation veille à ce que les
                              déchets dangereux en question soient :

                                 a)   repris par l’exportateur ou le producteur ou, s’il y a lieu, par
                              lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible,

                                 b)   éliminés d’une autre manière conformément aux dispositions de
                              la présente Convention, dans un délai de 30 jours à compter du moment où




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