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l’Etat d’exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont
                              les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées
                              ne s’opposent pas au retour de ces déchets dans l’Etat d’exportation ni ne
                              l’entravent ou ne l’empêchent.


                              3.   Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux
                              ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite par suite du
                              comportement de l’importateur ou de l’éliminateur, l’Etat d’importation
                              veille à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d’une
                              manière écologiquement rationnelle par l’importateur ou, s’il y a lieu, par
                              lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic
                              illicite a retenu l’attention de l’Etat d’importation ou tout autre délai dont
                              les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées
                              coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes
                              écologiquement rationnelles.


                              4.   Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à
                              l’exportateur ou au producteur, ni à l’importateur ou à l’éliminateur, les
                              Parties concernées ou d’autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour
                              veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus
                              tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’Etat
                              d’exportation, dans l’Etat d’importation ou ailleurs, s’il y a lieu.

                              5.   Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour
                              interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en
                              vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.














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