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l’Etat d’exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont
les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées
ne s’opposent pas au retour de ces déchets dans l’Etat d’exportation ni ne
l’entravent ou ne l’empêchent.
3. Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux
ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite par suite du
comportement de l’importateur ou de l’éliminateur, l’Etat d’importation
veille à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d’une
manière écologiquement rationnelle par l’importateur ou, s’il y a lieu, par
lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic
illicite a retenu l’attention de l’Etat d’importation ou tout autre délai dont
les Etats concernés pourraient convenir. A cette fin, les Parties concernées
coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes
écologiquement rationnelles.
4. Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à
l’exportateur ou au producteur, ni à l’importateur ou à l’éliminateur, les
Parties concernées ou d’autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour
veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus
tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’Etat
d’exportation, dans l’Etat d’importation ou ailleurs, s’il y a lieu.
5. Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour
interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en
vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.
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