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ARTICLE 10
A A A A
COOPÉRATION INTERNATIONALE
1. Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion
écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets.
2. A cette fin, les Parties :
a) Communiquent sur demande des renseignements, sur base
bilatérale ou multilatérale, en vue d’encourager la gestion écologiquement
rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris par
l’harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne
gestion des déchets dangereux et d’autres déchets ;
b) Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets
dangereux sur la santé humaine et l’environnement ;
c) Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois,
réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l’application
de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de
déchets et à l’amélioration des techniques existantes en vue d’éliminer
dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et
d’autres déchets et d’élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer
la gestion d’une manière écologiquement rationnelle, notamment en
étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales
de l’adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques ;
d) Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs
lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques
relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux
et d’autres déchets et des systèmes d’organisation de cette gestion. Elles
coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques
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