Page 25 - BaselConventionText-f
P. 25

ARTICLE 10
                              A A A A
                              COOPÉRATION INTERNATIONALE


                              1.   Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion
                              écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets.

                              2.   A cette fin, les Parties :


                                 a)   Communiquent sur demande des renseignements, sur base
                              bilatérale ou multilatérale, en vue d’encourager la gestion écologiquement
                              rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris par
                              l’harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne
                              gestion des déchets dangereux et d’autres déchets ;

                                 b)   Coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets
                              dangereux sur la santé humaine et l’environnement ;


                                 c)   Coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois,
                              réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l’application
                              de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de
                              déchets et à l’amélioration des techniques existantes en vue d’éliminer
                              dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et
                              d’autres déchets et d’élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer
                              la gestion d’une manière écologiquement rationnelle, notamment en
                              étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales
                              de l’adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques ;

                                 d)   Coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs
                              lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques
                              relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux
                              et d’autres déchets et des systèmes d’organisation de cette gestion. Elles
                              coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques




                              | 26
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30