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8. Chaque Partie met ses réponses au titre du présent article à la disposition
des personnes physiques et morales intéressées relevant de sa juridiction,
conformément à ses mesures législatives ou administratives.
9. Toute Partie qui, en vertu des paragraphes 2 et 4 ci-dessus et du paragraphe 2
de l’article 11, prend la décision de ne pas consentir à l’importation d’un produit
chimique ou de n’y consentir que dans des conditions précises doit, si elle ne l’a déjà
fait, interdire simultanément ou soumettre aux mêmes conditions.
(a) L’importation du produit chimique considéré quelle qu’en soit la provenance ;
(b) La production nationale du produit chimique aux fins de consommation
intérieure.
10. Tous les six mois, le Secrétariat informe toutes les Parties des réponses qu’il
a reçues. Il transmet notamment les renseignements concernant les mesures
législatives ou administratives sur lesquelles sont fondées les décisions, lorsque
ces renseignements sont disponibles. Le Secrétariat signale en outre aux Parties
tous les cas où une réponse n’a pas été donnée.
ARTICLE 11
Obligations afférentes aux exportations de produits chimiques
inscrits à l’annexe III
1. Chaque Partie exportatrice doit :
(a) Appliquer des mesures législatives ou administratives appropriées pour
communiquer aux personnes concernées relevant de sa juridiction les réponses
transmises par le Secrétariat en application du paragraphe 10 de l’article 10 ;
(b) Prendre des mesures législatives ou administratives appropriées pour
s’assurer que les exportateurs relevant de sa juridiction donnent suite aux décisions
figurant dans chaque réponse dans les six mois suivant la date à laquelle le Secrétariat
a communiqué pour la première fois cette réponse aux Parties conformément au
paragraphe 10 de l’article 10 ;
(c) Conseiller et assister les Parties importatrices, sur demande et selon qu’il
convient, afin :
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