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(i)   Qu’elles puissent obtenir des renseignements supplémentaires pour
                       les aider à prendre des mesures conformément au paragraphe 4 de
                       l’article 10 et à l’alinéa c) du paragraphe 2 ci-dessous ;
                   (ii)   Qu’elles développent leurs capacités et leurs moyens afin de gérer les
                       produits chimiques en toute sécurité durant la totalité de leur cycle de
                       vie.

            2.  Chaque Partie veille à ce qu’aucun produit chimique inscrit à l’annexe III ne
            soit exporté à partir de son territoire à destination d’une Partie importatrice qui, en
            raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa réponse ou qui a
            communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, sauf:

                (a)  S’il s’agit d’un produit chimique qui, à la date de l’importation, est
            homologué comme produit chimique dans la Partie importatrice ;

                (b)  S’il s’agit d’un produit chimique dont on a la preuve qu’il a déjà été utilisé ou
            importé dans la Partie importatrice et pour lequel aucune mesure de réglementation
            n’a été prise en vue d’en interdire l’utilisation ;
                (c)  Si l’exportateur a demandé et reçu un consentement explicite en vue de
            l’importation, par l’intermédiaire d’une autorité nationale désignée de la Partie
            importatrice. La Partie importatrice répond à la demande de consentement dans les
            soixante jours et notifie promptement sa décision au Secrétariat.
            Les obligations des Parties exportatrices en vertu du présent paragraphe prennent
            effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétariat
            a pour la première fois informé les Parties, conformément au paragraphe 10 de
            l’article 10, qu’une Partie n’a pas communiqué sa réponse ou a communiqué une
            réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire, et elles continuent de
            s’appliquer pendant un an.


            ARTICLE 12
            Notification d’exportation

            1.  Lorsqu’un produit chimique interdit ou strictement réglementé par une Partie est
            exporté à partir de son territoire, cette Partie adresse une notification d’exportation
            à la Partie importatrice. La notification d’exportation comporte les renseignements
            indiqués à l’annexe V.



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