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2. La notification d’exportation est envoyée pour le produit chimique considéré
avant la première exportation faisant suite à l’adoption de la mesure de réglementation
finale s’y rapportant. Par la suite, une notification d’exportation est adressée avant
la première exportation de l’année civile. L’autorité nationale désignée de la Partie
importatrice peut lever cette obligation.
3. Une Partie exportatrice envoie une notification d’exportation mise à jour après
avoir adopté une mesure de réglementation finale qui entraîne un important
changement en ce qui concerne l’interdiction ou la stricte réglementation du produit
chimique considéré.
4. La Partie importatrice accuse réception de la première notification d’exportation
qu’elle reçoit après l’adoption de la mesure de réglementation finale. Si la Partie
exportatrice n’a pas reçu d’accusé de réception dans les trente jours suivant l’envoi
de la notification d’exportation, elle envoie une deuxième notification. La Partie
exportatrice s’assure, dans la limite du raisonnable, que la deuxième notification
parvient à la Partie importatrice.
5. Les obligations énoncées au paragraphe 1 prennent fin lorsque :
(a) Le produit chimique a été inscrit à l’annexe III ;
(b) La Partie importatrice a adressé une réponse au Secrétariat concernant le
produit chimique considéré, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 ;
(c) Le Secrétariat a communiqué la réponse aux Parties conformément au
paragraphe 10 de l’article 10.
ARTICLE 13
Renseignements devant accompagner les produits chimiques
exportés
1. La Conférence des Parties encourage l’Organisation mondiale des douanes
à attribuer à chaque produit chimique ou groupe de produits chimiques inscrit
à l’annexe III, selon le cas, un code déterminé au titre du Système harmonisé de
codification. Chaque Partie exige que, lorsqu’un code a été attribué à un produit
chimique inscrit à l’annexe III, ce code soit porté sur le document d’expédition lors
de l’exportation.
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