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2. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie
importatrice, les produits chimiques inscrits à l’annexe III et les produits chimiques
interdits ou strictement réglementés sur son territoire soient soumis, lorsqu’ils sont
exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements
voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour
l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.
3. Chaque Partie exige que, sans préjudice des conditions exigées par la Partie
importatrice, les produits chimiques qui font l’objet sur son territoire de règles
d’étiquetage relatives à la santé ou à l’environnement, soient soumis, lorsqu’ils sont
exportés, à des règles d’étiquetage propres à assurer la diffusion des renseignements
voulus concernant les risques et/ou les dangers pour la santé des personnes ou pour
l’environnement, compte tenu des normes internationales applicables en la matière.
4. En ce qui concerne les produits chimiques visés au paragraphe 2 et destinés à
être utilisés à des fins professionnelles, chaque Partie exportatrice veille à ce qu’une
fiche technique de sécurité, établie d’après un modèle internationalement reconnu
et comportant les renseignements disponibles les plus récents, soit adressée à
chaque importateur.
5. Les renseignements figurant sur l’étiquette et sur la fiche technique de sécurité
sont, dans la mesure du possible, libellés dans l’une au moins des langues officielles
de la Partie importatrice.
ARTICLE 14
Echange de renseignements
1. Conformément à l’objectif de la présente Convention, les Parties facilitent, selon
qu’il convient :
(a) L’échange de renseignements scientifiques, techniques, économiques
et juridiques sur les produits chimiques entrant dans le champ d’application de la
présente Convention, y compris l’échange de renseignements d’ordre toxicologique
et écotoxicologique et de renseignements relatifs à la sécurité ;
(b) La communication d’informations publiques sur les mesures de
réglementation intérieures intéressant les objectifs de la présente Convention ;
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