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(c) La communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou
par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qui ont pour effet de restreindre
notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu’il conviendra.
2. Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente
Convention protègent tout renseignement confidentiel de la manière mutuellement
convenue.
3. Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux
fins de la présente Convention :
(a) Les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en
application des articles 5 et 6 respectivement ;
(b) Les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au
paragraphe 4 de l’article 13 ;
(c) La date de péremption du produit chimique ;
(d) Les renseignements sur les précautions à prendre, y compris la catégorie
du danger, la nature du risque et les conseils de sécurité à suivre ;
(e) Le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicolo-
giques.
4. La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle
aux fins de la présente Convention.
5. Toute Partie qui a besoin de renseignements sur les mouvements de transit
sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe III peut le signaler au
Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.
ARTICLE 15
Application de la Convention
1. Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter
d’infrastructures et d’institutions nationales ou renforcer ses infrastructures et
ses institutions afin d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures
pourront consister, le cas échéant, à adopter une législation nationale ou de mesures
administratives, ou à y apporter des modifications, et pourront aussi avoir pour but :
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