Page 23 - 1615683_F_UNEP_BRS_2016_3.pdf
P. 23

(c)  La communication de renseignements à d’autres Parties, directement ou
            par l’intermédiaire du Secrétariat, sur les mesures qui ont pour effet de restreindre
            notablement une ou plusieurs utilisations du produit chimique, selon qu’il conviendra.
            2.  Les Parties qui échangent des renseignements en application de la présente
            Convention protègent tout renseignement confidentiel de la manière mutuellement
            convenue.

            3.  Les renseignements suivants ne sont pas considérés comme confidentiels aux
            fins de la présente Convention :

                (a)  Les renseignements énoncés dans les annexes I et IV et communiqués en
            application des articles 5 et 6 respectivement ;

                (b)  Les renseignements figurant sur la fiche technique de sécurité visée au
            paragraphe 4 de l’article 13 ;

                (c)  La date de péremption du produit chimique ;
                (d)  Les renseignements sur les précautions à prendre, y compris la catégorie
            du danger, la nature du risque et les conseils de sécurité à suivre ;
                (e)  Le récapitulatif des résultats des essais toxicologiques et écotoxicolo-
            giques.
            4.  La date de production n’est pas normalement considérée comme confidentielle
            aux fins de la présente Convention.

            5.  Toute Partie qui a besoin de renseignements sur les mouvements de transit
            sur son territoire de produits chimiques inscrits à l’annexe III peut le signaler au
            Secrétariat, qui en informe toutes les Parties.

            ARTICLE 15
            Application de la Convention

            1.  Chaque Partie prend les mesures qui pourraient être nécessaires pour se doter
            d’infrastructures et d’institutions nationales ou renforcer ses infrastructures et
            ses institutions afin d’appliquer efficacement la présente Convention. Ces mesures
            pourront consister, le cas échéant, à adopter une législation nationale ou de mesures
            administratives, ou à y apporter des modifications, et pourront aussi avoir pour but :



                                                                      | 21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28