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(a) D’établir des bases de données et des registres nationaux contenant des
renseignements sur la sécurité en matière de produits chimiques ;
(b) D’encourager les initiatives de la part de l’industrie pour promouvoir la
sécurité chimique ;
(c) De promouvoir des accords librement consentis, compte tenu des
dispositions de l’article 16.
2. Chaque Partie veille, dans la mesure du possible, à ce que le public ait accès
comme il convient aux renseignements sur la manipulation des produits chimiques
et la gestion des accidents et sur les solutions de remplacement présentant moins
de danger pour la santé des personnes et pour l’environnement que les produits
chimiques inscrits à l’annexe III.
3. Les Parties conviennent de coopérer, directement ou, le cas échéant, par
l’intermédiaire d’organisations internationales compétentes, à l’application de la
présente Convention aux niveaux sous-régional, régional et mondial.
4. Aucune des dispositions de la présente Convention ne doit être interprétée
comme limitant le droit des Parties de prendre, pour mieux protéger la santé des
personnes et l’environnement, des mesures plus strictes que celles qui sont prévues
dans la Convention, pourvu qu’elles soient compatibles avec les dispositions de la
Convention et conformes aux règles du droit international.
ARTICLE 16
Assistance technique
Les Parties, compte tenu en particulier des besoins des pays en développement et des
pays à économie en transition, coopèrent afin de promouvoir l’assistance technique
en vue de développer l’infrastructure et la capacité nécessaires pour gérer les produits
chimiques afin de permettre l’application de la présente Convention. Les Parties dotées
de programmes plus avancés de réglementation des produits chimiques devraient
fournir une assistance technique, y compris une formation, aux autres Parties, pour
que celles-ci puissent se doter des infrastructures et des capacités voulues pour gérer
les produits chimiques durant toute la durée de leur cycle de vie.
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